D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
6.05. Lorsqu’un jour férié survient durant le congé annuel d’un salarié, l’employeur accorde à ce dernier l’indemnité afférente au jour férié.
L’employeur n’est pas tenu de verser, en plus de l’indemnité afférente au congé annuel, l’indemnité prévue au premier alinéa s’il accorde au salarié un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié. À défaut d’entente entre l’employeur et le salarié pour la prise du congé compensatoire, l’employeur doit verser au salarié l’indemnité prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.05; D. 622-2021, a. 7.
6.05. Lorsqu’un jour férié survient durant le congé annuel d’un salarié, l’employeur accorde à ce dernier l’indemnité afférente au jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.05.